La loi prévoit que l’ absence de service fait pour une journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement mensuel.
Il n’ y a pas service fait :
1° Lorsque l’ agent s’ abstient d’ effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l’ agent, bien qu’ effectuant ses heures de service, n’ exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’ attachent à sa fonction.
Une décision du Conseil d’État, dit Arrêt Omont du 7.07.1978, prévoit : " en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ".
Quelques remarques :
Les mercredis, dimanches et jours fériés, les vacances, peuvent donc être concernés par des retraits si la grève a été observée par l’agent avant et après.
Il n’y a pas que le droit. Les grèves administratives des directeurs d’école devraient, juridiquement, donner lieu à des retenues pour chaque jour de grève dite administrative. Il n’en est rien. De même, après un mouvement de grève on peut obtenir, officieusement, le non retrait de certains jours. Mais il vaut mieux connaître l’état du droit pour pouvoir adapter son action selon les circonstances.
L’arrêt Omont statue dans le cas où un agent public est absent plusieurs jours et non pour une journée. Il est donc abusif, en l’état actuel de la jurisprudence, d’affirmer que les retenues doivent être opérées jusqu’à la reprise du travail alors que la grève n’a duré qu’une journée ou même alors qu’elle a duré plusieurs jours avant les vacances. Mais une décision de justice dans ce sens n’est pas complètement exclue.