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Fédération des syndicats généraux de l'Éducation nationale
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26 novembre 2002


Emplois jeunes, aides-éducateurs

Lettre adressée le 25 novembre à Alain Boissinot, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche.

Monsieur le Directeur de Cabinet,

Je tiens à attirer votre attention sur la question de l’avenant actuellement proposé aux emplois-jeunes en fin de contrat.

Les services rectoraux écrivent aux emplois-jeunes, concernés par cette disposition, qu’en cas de refus de signature de l’avenant, ils ne pourraient bénéficier de l’ouverture du droit au revenu de rempla-cement réservé aux salariés involontairement privés d’emploi.

Ma fédération a, depuis plus d’un mois, alerté les services du ministère sur cette interprétation illégitime d’une fin de contrat à durée déterminée assimilée à une démission. Les contrats Emplois-Jeunes sont des contrats de droit privé donc soumis à la réglementation du Code du Travail. Ce sont des contrats à durée déterminée de droit commun, leur terme est fixé dans le contrat d’origine.

La convention de l’UNEDIC qui précise les conditions et les modalités de l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) ,stipule que le refus de signer un avenant prolongeant la durée initiale n’est pas un départ volontaire ni une démission :

-  Réglement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage : art. 2, « sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

  • d’un licenciement
  • d’une fin de contrat à durée déterminée ».

-  La convention de l’UNEDIC (chapitre chômage involontaire) : « Le chômage consécutif à la fin des contrats à durée déterminée est réputé involontaire. Il en est de même en cas de refus par le salarié du renouvellement du contrat proposé par l’employeur. Cette situation ne correspond pas à un départ volontaire (Art.L.122.3.4 Code du Travail) ».

-  La proposition de prolonger la durée du contrat n’est pas un élément « neutre » assimilable au pouvoir de direction de l’employeur. C’est « un élément substantiel du contrat de travail ». Sur ce point la jurisprudence est constante.En cas de refus du salarié, il y a licenciement :

  • « le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail » (Art.L. 122-4 Code du Travail).
  • « Lorsqu’un salarié, prétendant que son employeur a modifié l’un des éléments essentiels de son contrat, s’est borné à s’abstenir de travailler, il n’y a pas volonté claire et non équivoque de démissionner » (Art L.122 4 Code du Travail).
  • Le refus de signer un avenant prolongeant la durée initiale n’est pas considéré par l’Unédic comme un départ volontaire. La nature de la rupture prise en compte pour apprécier les droits est dans ce cas une fin de contrat à durée déterminée qui ouvre droit à indemnisation.

Je vous rappelle que les décisions du Conseil d’Administration de l’UNEDIC, en date du 3 juillet 2002, s’appliquent aussi pour le secteur public en auto-assurance (lettre de la DGAFP du 13 août 2002).

En conséquence, ma fédération souhaite vivement que les services rectoraux s’inscrivent dans le droit commun.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Jean-Luc VILLENEUVE Secrétaire général du Sgen-CFDT



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