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Le texte tant attendu arrive avec un retard lié aux précautions prises pour ne pas reproduire l’imbroglio apparu avec les nouvelles dispositions sur les bonifications pour enfants. Comme dans celles-ci, afin d’éviter toute discrimination sexuée, l’ouverture de droits est soumise à une clause d’interruption d’activité. Mais le décret sur les départs anticipés est, a priori, plus satisfaisant pour les mères. Il y est toujours question d’une interruption continue de deux mois mais la définition en est différente. Cette interruption intervient dans le cadre du congé de maternité, de paternité, d’adoption, parental, de présence parentale ou pour une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Elle doit « avoir eu lieu pendant la période comprise entre le 1er jour de la 4e semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la 16e semaine suivant la naissance ou l’adoption. » Cette clause ne s’applique pas pour les enfants élevés pendant neuf ans avant leur 16e anniversaire ou avant l’âge où ils cessent d’être à charge au sens des prestations familiales. Enfin, les périodes non travaillées et n’ayant pas donné lieu à cotisation sont assimilées à des interruptions d’activité, ce qui ouvre le droit au parent étudiant ou en disponibilité au moment de la naissance ou de l’adoption.
Il serait inacceptable d’en rester là. Une note du ministère de la Fonction publique a permis de résoudre une série de cas de mères spoliées par une lecture stricte du décret mais n’a pas tout réglé. Elle se termine d’ailleurs par un engagement à trouver une issue satisfaisante pour les cas non résolus. Engagement toujours sans suite...
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